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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 139 du 2009-03-12 au 2024-11-11 :


Note marginale :Rapport

  •  (1) Ses travaux terminés, l’examinateur établit un rapport de ses résultats qu’il soumet au conseil d’administration.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport visé au paragraphe (1) comporte notamment les éléments suivants :

    • a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 138(3), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n’ont pas de défauts graves;

    • b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.

  • Note marginale :Communication au ministre et au Conseil du Trésor

    (3) Le conseil d’administration soumet le rapport au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor dans les trente jours de sa réception.

  • Note marginale :Communication au public

    (4) Le conseil d’administration met le rapport à la disposition du public dans les soixante jours de sa réception.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 139
  • 2009, ch. 2, art. 375

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