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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 138 du 2003-01-01 au 2009-03-11 :


Note marginale :Règle générale

  •  (1) Chaque société d’État mère fait procéder à un examen spécial de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent afin de déterminer si, dans la mesure du possible, la mise en oeuvre des moyens et l’application des méthodes visés à l’alinéa 131(1)b) se sont effectuées pendant la période considérée, conformément aux dispositions des alinéas 131(2)a) et c).

  • Note marginale :Périodicité

    (2) Les examens spéciaux sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux complémentaires peuvent avoir lieu à la demande du gouverneur en conseil, du ministre de tutelle ou du conseil d’administration de la société en cause.

  • Note marginale :Plan d’action

    (3) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes de la société visée et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au comité de vérification de la société ou, à défaut, au conseil d’administration de celle-ci.

  • Note marginale :Désaccord

    (4) Les désaccords entre l’examinateur et le comité de vérification ou le conseil d’administration d’une société sur le plan d’action visé au paragraphe (3) peuvent être tranchés :

    • a) dans le cas d’une société d’État mère, par le ministre de tutelle;

    • b) dans le cas d’une filiale à cent pour cent, par la société d’État mère qui la détient.

  • Note marginale :Utilisation des données d’une vérification interne

    (5) L’examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 131(3).

  • 1984, ch. 31, art. 11

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