Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :Nomination
134 (1) Le vérificateur d’une société d’État mère est nommé chaque année par le gouverneur en conseil après consultation par le ministre de tutelle du conseil d’administration de la société; le gouverneur en conseil peut le révoquer à tout moment, après consultation du conseil d’administration par le ministre de tutelle.
Note marginale :Vérificateur général
(2) À compter du 1er janvier 1989, le vérificateur général est nommé par le gouverneur en conseil vérificateur ou covérificateur de chaque société d’État mère mentionnée à la partie I de l’annexe III; toutefois, il a le droit de refuser le mandat.
Note marginale :Idem
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux sociétés d’État mères dont le vérificateur est, en vertu d’une autre loi fédérale, le vérificateur général; celui-ci peut cependant être nommé vérificateur ou covérificateur d’une société d’État mère en vertu du paragraphe (1); le cas échéant, l’article 135 ne s’applique pas à lui.
Note marginale :Exception
(4) Par dérogation au paragraphe (1), lorsque le rapport visé au paragraphe 132(1) est à établir de façon distincte à l’égard d’une filiale à cent pour cent, le conseil d’administration de la société d’État mère qui détient cette filiale nomme, après avoir consulté le conseil d’administration de la filiale, le vérificateur de celle-ci; le paragraphe (6) et les articles 135 à 137 s’appliquent alors à ce vérificateur comme s’il s’agissait de la filiale.
Note marginale :Conditions de nomination
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les conditions à respecter dans la nomination d’un vérificateur en conformité avec les paragraphes (1) ou (4).
Note marginale :Renouvellement
(6) Le mandat du vérificateur d’une société d’État mère est renouvelable.
Note marginale :Prolongation du mandat
(7) Par dérogation au paragraphe (1), s’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat du vérificateur d’une société d’État mère se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.
- 1984, ch. 31, art. 11
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