Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :Rapports financiers trimestriels
131.1 (1) Chaque société d’État mère fait établir, pour chacun des trois premiers trimestres de chacun de ses exercices et selon les modalités prévues par le Conseil du Trésor, un rapport financier trimestriel pour elle-même et, s’il y a lieu, pour ses filiales à cent pour cent.
Note marginale :Contenu
(2) Ce rapport comporte les éléments suivants :
a) un état financier pour le trimestre et pour la période écoulée depuis le début de l’exercice de la société d’État mère;
b) les données financières comparatives de son exercice précédent;
c) un compte rendu soulignant les résultats, les risques et les changements importants quant au fonctionnement, au personnel et aux programmes.
Note marginale :Publicité du rapport
(3) La société d’État mère rend le rapport public dans les soixante jours suivant la fin du trimestre visé par celui-ci.
Note marginale :Règlements
(4) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, exempter toute société d’État mère de l’application du paragraphe (1) ou prévoir, à son égard, des exceptions quant au contenu du rapport prévu au paragraphe (2).
- 2009, ch. 31, art. 60
- 2012, ch. 19, art. 219
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