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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 11 du 2005-04-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 11.1 à 13.

    administrateur général

    administrateur général S’entend :

    • a) à l’égard de tout ministère figurant à l’annexe I, du sous-ministre;

    • b) à l’égard de tout secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV, de son premier dirigeant ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l’un et l’autre, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de ce secteur;

    • c) à l’égard de tout organisme distinct, de son premier dirigeant ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l’un et l’autre, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de cet organisme;

    • d) à l’égard de tout secteur de l’administration publique fédérale désigné pour l’application de l’alinéa d) de la définition de fonction publique, de son premier dirigeant ou, à défaut, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de ce secteur. (deputy head)

    administrateur général au titre de la loi

    administrateur général au titre de la loi Toute personne qui, au titre d’une loi fédérale, est ou est réputée être administrateur général ou en a ou est réputée en avoir le rang ou le statut. (statutory deputy head)

    administration publique centrale

    administration publique centrale Les ministères figurant à l’annexe I et les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV. (core public administration)

    fonction publique

    fonction publique L’ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :

    • a) les ministères figurant à l’annexe I;

    • b) les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV;

    • c) les organismes distincts figurant à l’annexe V;

    • d) les autres secteurs de l’administration publique fédérale que peut désigner le gouverneur en conseil pour l’application du présent alinéa. (public service)

    organisme distinct

    organisme distinct Secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe V. (separate agency)

  • Note marginale :Désignation de certains administrateurs généraux

    (2) Le gouverneur en conseil peut désigner tout poste comme poste d’administrateur général :

    • a) pour chacun des secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes IV ou V sans premier dirigeant;

    • b) pour chacun des secteurs de l’administration publique fédérale sans premier dirigeant désigné pour l’application de l’alinéa d) de la définition de fonction publique au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 11
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 22
  • 1991, ch. 24, art. 50(F)
  • 1992, ch. 54, art. 81
  • 1995, ch. 44, art. 51
  • 1996, ch. 18, art. 5
  • 1999, ch. 31, art. 101(F)
  • 2003, ch. 22, art. 8 et 264

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