Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 101 du 2018-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Emprunt

  •  (1) Une société mandataire ne peut contracter d’emprunts auprès d’autres personnes que Sa Majesté que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une loi fédérale lui en donne la capacité;

    • b) une loi fédérale, notamment une loi de crédits, l’y autorise expressément.

  • Note marginale :Contrats de location

    (2) Malgré les règlements pris en vertu de l’alinéa 127(4)b), le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats de location au sens du Manuel de Comptables Professionnels Agréés du Canada, avec ses modifications successives.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 101
  • 2018, ch. 12, art. 200

Date de modification :