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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 10 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements

 Sous réserve des autres lois fédérales, le Conseil du Trésor peut prendre des règlements :

  • a) en vue d’assurer la bonne coordination des fonctions et services administratifs, tant à l’intérieur des ministères qu’entre eux;

  • b) en vue de fixer des normes administratives générales d’objectifs à atteindre et concernant l’appréciation, par rapport à ces normes, des résultats atteints par certains secteurs de l’administration publique fédérale;

  • c) concernant la perception, la gestion, l’administration et la comptabilité des fonds publics;

  • d) concernant la tenue d’inventaires des biens publics;

  • d.1) concernant les paiements relatifs aux indemnités de départ et autres montants à verser aux employés ou anciens employés licenciés dans les circonstances visées à l’alinéa 11(2)g.1) et les conditions et modalités applicables à leur versement;

  • e) en vue de procéder à toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • f) à toute autre fin nécessaire à la bonne gestion de l’administration publique fédérale.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 10
  • 1991, ch. 24, art. 50(F)
  • 1996, ch. 18, art. 4
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

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