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Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations

Version de l'article 62 du 2006-04-01 au 2022-12-14 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir le processus d’approbation visé aux articles 17 ou 18, notamment en précisant :

    • (i) la teneur de la question à poser aux électeurs,

    • (ii) les renseignements qui doivent être communiqués aux membres de la première nation et à toute autre personne avant le vote, ainsi que la période antérieure au vote au cours de laquelle ils doivent l’être,

    • (iii) la mesure dans laquelle des avis juridiques et financiers doivent être fournis aux membres de la première nation ou mis à leur disposition avant le vote;

  • b) pour l’application des paragraphes 26(2) et 34(3) :

    • (i) établir un registre pour l’enregistrement des contrats,

    • (ii) régir le transfert dans ce registre des inscriptions des contrats faites dans le Registre des terres de réserve tenu aux termes de l’article 21 de la Loi sur les Indiens ou, si la première nation est régie par la Loi sur la gestion des terres des premières nations, dans le registre prévu à l’article 25 de cette loi,

    • (iii) prévoir les effets de l’enregistrement, notamment sur le rang des contrats entre eux;

  • c) fixer les exigences minimales que les textes pétroliers ou gaziers régissant la protection de l’environnement doivent prévoir, notamment en incorporant par renvoi des règles de droit provinciales avec leurs modifications successives;

  • d) fixer les exigences minimales que les textes pétroliers ou gaziers régissant la conservation du pétrole et du gaz doivent prévoir, notamment en incorporant par renvoi des règles de droit provinciales avec leurs modifications successives;

  • e) prévoir la constitution ou la désignation d’organismes pour l’administration des textes pétroliers ou gaziers qui incorporent le droit provincial en l’absence d’accord avec la province dans le cadre de l’article 43.


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