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Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations

Version de l'article 26 du 2006-04-01 au 2022-12-14 :


Note marginale :Enregistrement des terres

  •  (1) La description officielle du secteur aménagé est consignée, avec effet à la date de transfert, dans le Registre des terres de réserve tenu aux termes de l’article 21 de la Loi sur les Indiens ou, si la première nation est régie par la Loi sur la gestion des terres des premières nations, dans le registre prévu à l’article 25 de cette loi; en cas d’adjonction de terres de réserve au secteur aménagé par la suite, elle est modifiée en conséquence.

  • Note marginale :Enregistrement des contrats

    (2) Les contrats relatifs au secteur aménagé de la première nation qui sont consignés dans le Registre des terres cédées ou désignées tenu en application du paragraphe 55(1) de la Loi sur les Indiens sont, à la date de transfert, consignés dans le registre établi en vertu des règlements ou, en l’absence d’un tel registre, dans le registre applicable visé au paragraphe (1).


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