Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations

Version de l'article 5 du 2013-06-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Taxe attribuable à une première nation

  •  (1) L’accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), d’une première nation donnée prévoit le versement, par le gouvernement du Canada à la première nation donnée, au titre de ce texte, de sommes fondées sur une estimation pour chaque année civile du total (appelé « taxe attribuable à la première nation » au présent article) des montants suivants :

    • a) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants dont chacun représente le montant de taxe (sauf une taxe payable par une institution financière désignée) qui, pendant que le texte en question était en vigueur, est devenu exigible au cours de l’année en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exception des paragraphes 165(2), 212.1(2) et 218.1(1) et de la section IV.1, et qui est attribuable à un bien ou à un service destiné à être consommé ou utilisé sur les terres de la première nation donnée,

      • (ii) le total des montants dont chacun est inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa (i) et, selon le cas :

        • (A) est inclus dans le calcul soit d’un crédit de taxe sur les intrants, soit d’une déduction pouvant entrer dans le calcul de la taxe nette d’une personne,

        • (B) peut raisonnablement être considéré comme un montant qu’une personne peut ou pouvait recouvrer au moyen d’un remboursement, d’une remise ou autrement, en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou d’une loi fédérale,

        • (C) est un montant de taxe relatif à la fourniture effectuée au profit d’une personne qui est exonérée du paiement de la taxe en vertu d’une loi fédérale ou de tout autre texte législatif;

    • b) le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une institution financière désignée et correspond au montant obtenu par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente l’excédent qui serait déterminé selon l’alinéa a) relativement à l’institution financière s’il n’était pas tenu compte du passage « destiné à être consommé ou utilisé sur les terres de la première nation donnée » au sous-alinéa a)(i) et si les montants visés à ce sous-alinéa comprenaient des montants de taxe exigibles de l’institution financière mais non d’une autre personne,
      B
      le pourcentage qui représenterait, pour l’application de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d’accise, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la première nation donnée pour la dernière année d’imposition de l’institution financière se terminant dans l’année civile en question (ou, en l’absence d’une telle année d’imposition, pour la période qui correspondrait à cette dernière année d’imposition si l’année d’imposition de l’institution financière qui est comprise en partie dans cette année civile s’était terminée à la fin de cette même année) si l’institution financière était une institution financière désignée particulière et si les terres de la première nation donnée constituaient une province participante.
  • Note marginale :Accord d’application

    (2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec l’organe autorisé d’une première nation et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), de la première nation. Cet accord porte notamment sur les points suivants :

    • a) la méthode pour estimer, d’après les formules, règles, conditions et sources de données indiquées dans l’accord, la taxe attribuable à la première nation;

    • b) le partage éventuel, entre la première nation et le gouvernement du Canada, de la taxe attribuable à la première nation;

    • c) la conservation par le gouvernement du Canada, comme ses propres biens, des sommes suivantes :

      • (i) la partie éventuelle de la taxe totale imposée par la première nation en vertu du texte législatif autochtone qui n’est pas incluse dans la taxe attribuable à la première nation,

      • (ii) la part éventuelle, revenant au gouvernement du Canada en vertu de l’alinéa b), de la taxe attribuable à la première nation;

    • d) les versements effectués sur le Trésor par le gouvernement du Canada à la première nation — et auxquels celle-ci a droit aux termes de l’accord — relativement à la taxe attribuable à la première nation, les conditions d’admissibilité à ces versements, le calendrier et les modalités de paiement, et le versement par la première nation au gouvernement du Canada des paiements en trop ou des avances effectués par ce dernier ou le droit du gouvernement du Canada d’appliquer ces paiements en trop ou avances en réduction d’autres sommes à payer à la première nation aux termes de l’accord;

    • e) l’application du texte législatif autochtone par le gouvernement du Canada ou, si ce texte est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par le gouvernement de la province, et la perception, par le gouvernement du Canada ou par la province, selon le cas, des sommes imposées en vertu de ce texte;

    • f) la communication à la première nation par le gouvernement du Canada ou, si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par le gouvernement de la province de renseignements obtenus lors de l’application du texte législatif autochtone ou, sous réserve de l’article 295 de la Loi sur la taxe d’accise, de la partie IX de cette loi, et la communication au gouvernement du Canada ou au gouvernement de la province, selon le cas, par la première nation de renseignements obtenus lors de l’application du texte législatif autochtone;

    • g) la façon de rendre compte des sommes perçues en conformité avec l’accord;

    • h) le paiement par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes de sommes imposées en vertu du texte législatif autochtone ou de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), et le paiement par la première nation et ses mandataires et entités subalternes de sommes imposées en vertu du texte législatif autochtone, de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;

    • i) la façon de rendre compte des paiements visés à l’alinéa h);

    • j) l’observation par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes du texte législatif autochtone et de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), et l’observation par la première nation et ses mandataires et entités subalternes du texte législatif autochtone, de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;

    • k) d’autres questions concernant le texte législatif autochtone et dont l’inclusion est indiquée pour la mise en œuvre ou l’application de ce texte.

  • Note marginale :Accords modificatifs

    (3) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec l’organe autorisé d’une première nation et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord d’application conclu avec la première nation ou un accord conclu aux termes du présent paragraphe.

  • Note marginale :Versements à la première nation

    (4) Le ministre, s’il a conclu, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord d’application avec l’organe autorisé d’une première nation, peut verser à celle-ci sur le Trésor :

    • a) des sommes déterminées en conformité avec l’accord, selon le calendrier convenu dans l’accord;

    • b) des avances sur les sommes visées à l’alinéa a), en conformité avec l’accord.

  • Note marginale :Versements à d’autres personnes

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), si un accord d’application a été conclu relativement à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), des sommes peuvent être versées à une personne sur le Trésor au titre d’un montant qui est payable à celle-ci aux termes de ce texte en conformité avec l’accord, sauf si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

  • Note marginale :Avance recouvrable sur le Trésor

    (6) Si aucun montant sur lequel un versement peut être fait en application du paragraphe (5) en conformité avec un accord d’application n’est détenu pour le compte d’une première nation ou si le versement excède le montant ainsi détenu, un versement peut être fait en application du paragraphe (5) à titre d’avance recouvrable sur le Trésor, à condition que le remboursement du montant ou de l’excédent par la première nation soit prévu dans l’accord.

  • 2003, ch. 15, art. 67 « 5 »
  • 2013, ch. 34, art. 424

Date de modification :