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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 96 du 2023-06-20 au 2024-06-11 :


Note marginale :Définition de service

 Pour l’application de la présente partie, service s’entend d’un service fourni sur les terres de réserve par une première nation ou en son nom, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en eau, la gestion des eaux usées, le drainage, la gestion des déchets, le contrôle des animaux, les loisirs, les transports, les télécommunications et l’énergie.

  • 2005, ch. 9, art. 96
  • 2010, ch. 12, art. 1736
  • 2012, ch. 19, art. 660
  • 2023, ch. 16, art. 43

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