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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 90 du 2018-12-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Résolution du conseil

  •  (1) Le conseil de la première nation peut, par présentation d’une résolution au ministre, demander le versement à la première nation, à la fois :

    • a) des fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation;

    • b) des fonds qui seront par la suite perçus ou reçus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation.

  • Note marginale :Preuve jointe à la résolution

    (2) Le conseil de la première nation joint à la résolution qu’il présente au ministre une preuve du fait que, à la fois :

    • a) il a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a) et le texte a été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations;

    • b) il a obtenu des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation;

    • c) le versement des fonds à la première nation a été approuvé au titre de l’article 91.

  • 2005, ch. 9, art. 90
  • 2012, ch. 19, art. 660
  • 2018, ch. 27, art. 408

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