Loi sur la gestion financière des premières nations
Note marginale :Résolution du conseil
90 (1) Le conseil de la première nation peut, par présentation d’une résolution au ministre, demander le versement à la première nation, à la fois :
a) des fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation;
b) des fonds qui seront par la suite perçus ou reçus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation.
Note marginale :Preuve jointe à la résolution
(2) Le conseil de la première nation joint à la résolution qu’il présente au ministre une preuve du fait que, à la fois :
a) il a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a) et le texte a été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations;
b) il a obtenu des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation;
c) le versement des fonds à la première nation a été approuvé au titre de l’article 91.
- 2005, ch. 9, art. 90
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2018, ch. 27, art. 408
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