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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 85 du 2006-04-01 au 2016-03-31 :


Note marginale :Fonds de bonification du crédit

  •  (1) L’Administration constitue un fonds de bonification du crédit.

  • Note marginale :Placements

    (2) Les sommes du fonds de bonification du crédit ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Revenus de placement

    (3) Les revenus des placements du fonds de bonification du crédit peuvent être utilisés :

    • a) pour compenser temporairement une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve;

    • b) pour le paiement des frais d’exploitation de l’Administration;

    • c) à toute autre fin prévue par règlement.

  • Note marginale :Principal

    (4) Le principal du fonds de bonification du crédit peut être utilisé :

    • a) pour compenser temporairement une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve;

    • b) à toute autre fin prévue par règlement.


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