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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 82 du 2005-03-23 au 2006-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Fonds d’amortissement

  •  (1) L’Administration doit constituer un fonds d’amortissement — ou un autre moyen de remboursement prévu par règlement — en vue du remboursement des sommes dues aux détenteurs de chacun de ses titres.

  • Note marginale :Comptes distincts

    (2) Dans les cas où un fonds d’amortissement est constitué, un compte distinct doit être maintenu pour chaque membre emprunteur participant au titre émis.

  • Note marginale :Placement du fonds

    (3) Les sommes du fonds d’amortissement ne peuvent être placées que sous les formes suivantes :

    • a) titres émis ou garantis par le Canada ou une province;

    • b) titres émis par une administration locale, municipale ou régionale au Canada;

    • c) placements garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative d’épargne et de crédit;

    • d) dépôts auprès d’une banque ou d’une société de fiducie établie au Canada ou titres non participatifs ou parts sociales d’une coopérative d’épargne et de crédit.


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