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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 80 du 2023-06-20 au 2024-06-11 :


Note marginale :Exclusivité

 Le membre emprunteur qui a obtenu, auprès de l’Administration, un prêt d’une durée d’un an ou plus garanti par des recettes fiscales foncières ne peut, tant qu’il n’est pas remboursé, obtenir un tel prêt qu’auprès de celle-ci.

  • 2005, ch. 9, art. 80
  • 2015, ch. 36, art. 197
  • 2023, ch. 16, art. 39

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