Loi sur la gestion financière des premières nations
Note marginale :Renseignements à fournir
8 (1) Les renseignements à fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations avec la demande d’agrément d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou d’un texte législatif apportant à celui-ci une modification sont les suivants :
a) la désignation des terres, intérêts et droits qui font l’objet du texte législatif;
b) les méthodes d’évaluation de chaque catégorie de terres, d’intérêts et de droits qui font l’objet du texte législatif;
c) les services à fournir sur les recettes locales ou dont la fourniture est prévue dans les accords de prestation de services actuels ou en cours de négociation au moment de la prise du texte législatif;
d) la teneur des préavis transmis et des consultations tenues avant la prise du texte législatif;
e) la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.
Note marginale :Exemption
(2) Dans le cas de la modification d’un texte législatif, la Commission de la fiscalité des premières nations peut exempter une première nation de l’obligation prévue au paragraphe (1) si elle estime que la modification n’est pas importante.
Note marginale :Renseignements à fournir
(3) Les renseignements à fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations avec la demande d’agrément d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a.1) ou c) sont les suivants :
a) la teneur des préavis transmis et des consultations tenues avant la prise du texte législatif;
b) la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.
Note marginale :Preuve à fournir
(4) Pour la demande d’agrément d’un texte législatif pris en vertu de l’un des alinéas 5(1)b) et d) à g), la première nation doit fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.
Note marginale :Production de documents
(5) La première nation présente à la Commission de la fiscalité des premières nations, sur demande, tous documents utiles :
a) à l’examen d’un texte législatif sur les recettes locales;
b) à la prise d’une décision quant à la conformité d’un tel texte avec la présente loi ou les règlements, ou les normes visées au paragraphe 35(1);
c) à l’accomplissement de ses autres fonctions.
- 2005, ch. 9, art. 8
- 2015, ch. 36, art. 180
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