Loi sur la gestion financière des premières nations
Version de l'article 63 du 2018-12-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Mandat
63 (1) Les administrateurs exercent leurs fonctions à temps partiel et leur mandat est d’une durée d’un an.
Note marginale :Nouveau mandat
(2) Le mandat des administrateurs est renouvelable.
Note marginale :Fin du mandat
(3) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) il cesse d’être chef ou conseiller d’une première nation qui est un membre emprunteur;
b) sa désignation comme représentant est révoquée par résolution du conseil de la première nation;
c) il est révoqué avant l’expiration de son mandat par résolution extraordinaire du conseil d’administration.
- 2005, ch. 9, art. 63
- 2018, ch. 27, art. 402
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