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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 57 du 2005-03-23 au 2006-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Administration

Authority

Administration L’Administration financière des premières nations. (Authority)

membre

member

membre Membre emprunteur ou membre investisseur. (member)

membre investisseur

investing member

membre investisseur Première nation qui a investi dans un fonds commun de placements à court terme géré par l’Administration. (investing member)

prêt à court terme

short-term loan

prêt à court terme Prêt dont la durée est inférieure à un an. (short-term loan)

prêt à long terme

long-term loan

prêt à long terme Prêt dont la durée est égale ou supérieure à un an. (long-term loan)

recettes fiscales foncières

property tax revenues

recettes fiscales foncières Recettes perçues au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a). (property tax revenues)

représentant

representative

représentant S’agissant d’une première nation qui a la qualité de membre, chef ou conseiller de la première nation désigné comme représentant par résolution du conseil de celle-ci. (representative)

titre

security

titre Titre émis par l’Administration en vertu de l’alinéa 75(1)b). (security)


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