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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 54 du 2005-03-23 au 2006-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements requis

 La première nation qui a pris un texte législatif sur les recettes locales fournit au Conseil, sur demande, les renseignements concernant son régime de gestion financière et son rendement financier dont celui-ci a besoin pour prendre une décision concernant la cogestion ou la gestion prise en charge par le Conseil.


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