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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 36 du 2018-12-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et après prise en compte par ce dernier des observations de la Commission à cet égard :

    • a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par le sous-alinéa 5(1)a)(i), les alinéas 5(1)e) ou (4)a), le paragraphe 5(7) ou l’article 10;

    • b) établir la procédure à suivre pour l’application des articles 31 ou 33, y compris en ce qui concerne :

      • (i) la production de documents par la première nation ou la personne qui demande l’examen visé au paragraphe 33(1),

      • (ii) la tenue d’enquêtes,

      • (iii) le pouvoir de la Commission de demander à un juge de paix une citation sommant une personne à comparaître devant elle pour témoigner et à apporter les documents qui y sont indiqués et de payer les frais de déplacement qui s’y rapportent;

    • c) fixer les droits à percevoir par la Commission pour la prestation de services aux premières nations et à d’autres organisations;

    • d) régir l’exercice du pouvoir des premières nations de prendre des textes législatifs en vertu du paragraphe 5(1).

  • Note marginale :Différences entre les provinces

    (2) Les règlements visés à l’alinéa (1)a) peuvent prévoir des mesures différentes selon la province.

  • Note marginale :Modification de la procédure

    (3) Les règlements visés à l’alinéa (1)b) peuvent autoriser la Commission à :

    • a) modifier la procédure pour tenir compte des coutumes et de la culture de la première nation qui fait l’objet de l’enquête;

    • b) prolonger ou raccourcir toute période qu’ils prévoient;

    • c) déroger à toute étape de la procédure pour que l’enquête se déroule d’une manière équitable et expéditive et à un bas coût;

    • d) déléguer à une formation d’un ou de plusieurs commissaires tout ou partie des pouvoirs conférés à celle-ci par les articles 31 ou 33.

  • Note marginale :Formations désignées par le président

    (3.1) Les règlements visés à l’alinéa (1)b) peuvent autoriser ou obliger le président à désigner les membres des formations aux fins de la délégation de pouvoirs prévue à l’alinéa (3)d).

  • Note marginale :Cas d’incompatibilité

    (4) Les dispositions de tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1).

  • 2005, ch. 9, art. 36
  • 2015, ch. 36, art. 190
  • 2018, ch. 27, art. 414(A)

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