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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 32 du 2023-06-20 au 2024-06-11 :


Note marginale :Conditions d’agrément

  •  (1) La Commission ne peut agréer un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relatif à un prêt mentionné à l’alinéa 74a) que si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la première nation lui a transmis le certificat relatif à son rendement financier délivré par le Conseil de gestion financière des premières nations au titre du paragraphe 50(3);

    • b) la première nation jouit d’une capacité d’emprunt inutilisée suffisante relativement à ce prêt.

  • Note marginale :Documents à fournir

    (2) Après avoir agréé un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relatif à un prêt mentionné à l’alinéa 74a), la Commission fournit à l’Administration financière des premières nations :

    • a) une copie certifiée du texte législatif enregistré aux termes du paragraphe 31(4);

    • b) un certificat indiquant que le texte législatif remplit les conditions prévues par la présente loi et ses règlements.

  • Note marginale :Révision judiciaire

    (3) Si elle apprend qu’un recours en révision judiciaire est exercé à l’égard du texte législatif agréé mentionné au paragraphe (2), la Commission en informe sans délai l’Administration financière des premières nations.

  • Note marginale :Preuve

    (4) Le certificat visé à l’alinéa (2)b) fait foi de son contenu en justice, sauf preuve contraire.

  • 2005, ch. 9, art. 32
  • 2015, ch. 36, art. 188
  • 2018, ch. 27, art. 394 et 414(A)
  • 2023, ch. 16, art. 14

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