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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 30 du 2018-12-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Pouvoirs

 Dans le cadre de sa mission, la Commission peut s’engager dans des partenariats et entreprises à frais partagés avec des organisations nationales et internationales à des fins de consultation ou de commercialisation en matière de produits ou de services mis au point pour les premières nations qui ont pris des textes législatifs relatifs à l’imposition foncière.

  • 2005, ch. 9, art. 30
  • 2018, ch. 27, art. 414(A)

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