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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 17 du 2018-12-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée la Commission de la fiscalité des premières nations, composée de dix commissaires, dont le président et le vice-président.

  • Note marginale :Capacité juridique

    (2) La Commission a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; elle peut notamment :

    • a) conclure des contrats;

    • b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;

    • c) prélever, placer ou emprunter des fonds;

    • d) ester en justice.

  • 2005, ch. 9, art. 17
  • 2018, ch. 27, art. 391

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