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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 141.1 du 2023-06-20 au 2024-06-11 :


Note marginale :Règlements — organisations visées à l’alinéa 50.1(1)e)

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une organisation visée à l’alinéa 50.1(1)e) la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi, autres que celles des parties 1, 2 et 5, ou d’obtenir les services du Conseil de gestion financière des premières nations ou de l’Administration financière des premières nations, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

    • a) adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;

    • b) restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Modification des annexes des règlements

    (2) Le ministre peut, par arrêté, modifier, à la demande d’une organisation visée à l’alinéa 50.1(1)e), toute annexe comprise dans un règlement pris en vertu du paragraphe (1) et énumérant les organisations qui sont assujetties à ce règlement pour :

    • a) ajouter ou modifier le nom de l’organisation;

    • b) retrancher le nom de l’organisation, pourvu que toutes les sommes dues par celle-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.

  • 2018, ch. 27, art. 412
  • 2023, ch. 16, art. 56

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