Loi sur la gestion financière des premières nations
Note marginale :Règlements — organisations visées à l’alinéa 50.1(1)e)
141.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une organisation visée à l’alinéa 50.1(1)e) la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi, autres que celles des parties 1, 2 et 5, ou d’obtenir les services du Conseil de gestion financière des premières nations ou de l’Administration financière des premières nations, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
a) adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;
b) restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Modification des annexes des règlements
(2) Le ministre peut, par arrêté, modifier, à la demande d’une organisation visée à l’alinéa 50.1(1)e), toute annexe comprise dans un règlement pris en vertu du paragraphe (1) et énumérant les organisations qui sont assujetties à ce règlement pour :
a) ajouter ou modifier le nom de l’organisation;
b) retrancher le nom de l’organisation, pourvu que toutes les sommes dues par celle-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.
- 2018, ch. 27, art. 412
- 2023, ch. 16, art. 56
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