Loi sur la gestion financière des premières nations
Version de l'article 140 du 2013-04-01 au 2016-03-31 :
Note marginale :Règlements
140 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues aux paragraphes 20(3) ou 41(2) ou à l’article 116;
b) prévoir l’assurance que doivent maintenir la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations et l’Administration financière des premières nations pour couvrir les obligations visées au paragraphe 133(1).
- 2005, ch. 9, art. 140
- 2012, ch. 19, art. 665
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