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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 138 du 2023-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Primauté

  •  (1) Les dispositions de toute loi fédérale ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci ou d’un code adopté par une première nation en vertu d’une autre loi fédérale l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif sur les recettes locales ou d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 97(1) d’une première nation.

  • Note marginale :Primauté

    (2) Les dispositions de tout texte législatif pris en vertu de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif, à l’exception d’un code, d’une première nation pris en vertu d’une autre loi fédérale.

  • 2005, ch. 9, art. 138
  • 2018, ch. 27, art. 414(A)
  • 2023, ch. 16, art. 52

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