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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 137 du 2018-12-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Limite de responsabilité

 Les membres du conseil d’une première nation et les employés de celle-ci bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, de ses règlements d’application ou d’un texte législatif pris par le conseil d’une première nation en vertu de la présente loi.

  • 2005, ch. 9, art. 137
  • 2018, ch. 27, art. 414(A)

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