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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 125 du 2018-12-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Droit aux renseignements

  •  (1) Les commissaires, conseillers, dirigeants, salariés ou mandataires d’une institution ou leurs prédécesseurs doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur de l’institution, lui fournir des renseignements et des éclaircissements et lui donner accès aux registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents de l’institution qui sont sous leur contrôle. Ils se conforment à la demande dans la mesure où le vérificateur ou l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente loi.

  • Note marginale :Obligation d’obtenir les renseignements

    (2) S’ils n’ont pas les renseignements et éclaircissements, les commissaires ou conseillers d’une institution doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur, les obtenir et les lui remettre.

  • 2005, ch. 9, art. 125
  • 2018, ch. 27, art. 409(A)

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