Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 122 du 2023-06-20 au 2024-06-11 :


Note marginale :Rapport

  •  (1) Ses travaux terminés, l’examinateur établit un rapport de ses résultats — et un résumé du rapport — qu’il soumet au conseil d’administration de l’institution et au ministre.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport comporte notamment les éléments suivants :

    • a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 119(2), il peut être raisonnablement affirmé que les moyens et méthodes étudiés ne présentent pas de failles graves;

    • b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.

  • Note marginale :Publication du rapport

    (3) L’institution publie, dans les meilleurs délais après l’avoir reçu, le résumé du rapport sur son site Internet.

  • 2005, ch. 9, art. 122
  • 2023, ch. 16, art. 47(A)

Date de modification :