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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 118 du 2005-03-23 au 2006-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Plan d’entreprise

  •  (1) Chaque institution établit, pour chaque exercice, en conformité avec les directives du ministre, un plan d’entreprise et un budget qu’elle remet au ministre pour approbation.

  • Note marginale :Portée et contenu du plan

    (2) Le plan d’une institution traite de toutes ses activités et comporte notamment les renseignements suivants :

    • a) les buts pour lesquels elle a été constituée;

    • b) ses objectifs pour l’exercice, ainsi que les règles d’action qu’elle prévoit de mettre en oeuvre à cette fin;

    • c) ses prévisions de résultats pour l’exercice, par rapport aux objectifs mentionnés pour l’exercice au dernier plan.

  • Note marginale :Contenu du budget

    (3) Le budget de chaque institution doit comporter, pour un exercice donné, un état des recettes et dépenses anticipées au titre du capital et de l’exploitation.

  • Note marginale :Présentation matérielle

    (4) Le plan d’entreprise de chaque institution doit mettre en évidence ses principales activités.

  • Note marginale :Interdiction

    (5) Il est interdit à une institution d’exercer des activités d’une façon incompatible avec le plan pour l’exercice.

  • Note marginale :Modification du plan

    (6) Toute modification du plan ou du budget est subordonnée à l’approbation du ministre.


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