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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 112 du 2005-03-23 au 2006-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements secrets

 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq mille dollars additionnée du double du montant de tout profit réalisé à la suite du manquement visé à l’alinéa b), et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines, quiconque, après avoir prêté le serment ou fait l’affirmation solennelle prévus à l’article 103 :

  • a) soit communique volontairement, directement ou indirectement, à quiconque n’a pas été assermenté en vertu de l’article 103, des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions et qui pourraient avoir une influence sur la valeur marchande de valeurs mobilières ou de produits, notamment des renseignements visés au paragraphe 108(2);

  • b) soit se sert de tels renseignements pour spéculer sur des valeurs mobilières ou des produits.


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