Loi sur la gestion financière des premières nations
Version de l'article 108 du 2023-06-20 au 2024-10-30 :
Note marginale :Révocation de certains conseillers
108 Le conseil d’administration peut, conformément aux règles et procédures établies en vertu du sous-alinéa 113b)(i), révoquer pour un motif suffisant un conseiller mentionné au paragraphe 105(3) avant l’expiration de son mandat.
- 2005, ch. 9, art. 108
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
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