Loi sur la gestion financière des premières nations
Version de l'article 106 du 2023-06-20 au 2024-10-30 :
Note marginale :Qualités requises
106 Le conseil d’administration est composé d’individus, notamment de membres des premières nations — provenant de différentes régions du Canada — voués à l’amélioration des résultats liés aux infrastructures pour les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) et possédant une compétence ou une expérience propre à aider l’Institut à remplir sa mission.
- 2005, ch. 9, art. 106
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
- Date de modification :