Loi sur la gestion financière des premières nations
Note marginale :Communication des renseignements
106 (1) L’Institut peut conclure avec une première nation ou un autre groupe autochtone, les ministères et organismes fédéraux et provinciaux, une municipalité, une personne morale ou une autre organisation un accord portant sur la communication des renseignements recueillis par l’une ou l’autre des parties ainsi que sur leur classification ou leur publication.
Note marginale :Accord
(2) L’accord conclu en vertu du paragraphe (1) prévoit ce qui suit :
a) l’intéressé est formellement avisé que les renseignements sont recueillis pour le compte de l’Institut et de la première nation, de l’autre groupe autochtone, du ministère, de l’organisme, de la municipalité, de la personne morale ou de l’organisation, selon le cas;
b) si l’intéressé avise par écrit le statisticien en chef des premières nations qu’il s’oppose à la communication des renseignements par l’Institut, ceux-ci ne peuvent être communiqués à moins que la première nation, l’autre groupe autochtone, le ministère, l’organisme, la municipalité, la personne morale ou l’organisation ne soient autorisés par la loi à exiger de l’intéressé qu’il fournisse ces renseignements.
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