Loi sur la gestion financière des premières nations
Note marginale :Conseillers subséquents nommés par le gouverneur en conseil
105 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme trois conseillers, dont le président, à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.
Note marginale :Comité consultatif
(2) Le ministre peut créer un comité, composé notamment de conseillers en poste, chargé de le conseiller relativement à la nomination des conseillers, autre que le président, mentionnés au paragraphe (1).
Note marginale :Conseillers subséquents nommés par un organisme
(3) Un ou plusieurs organismes prévus par règlement nomment à titre inamovible les sept autres conseillers, conformément aux règles et procédures établies par le conseil d’administration et sous réserve du sous-alinéa 113b)(ii), pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation par le conseil en vertu de l’article 108.
- 2005, ch. 9, art. 105
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
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