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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 102 du 2023-06-20 au 2024-06-11 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué l’Institut des infrastructures des premières nations, dirigé par un conseil d’administration composé de dix conseillers, dont le président et le vice-président.

  • Note marginale :Capacité juridique

    (2) L’Institut a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; il peut notamment :

    • a) conclure des contrats;

    • b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;

    • c) prélever, placer ou emprunter des fonds;

    • d) ester en justice.

  • 2005, ch. 9, art. 102
  • 2012, ch. 19, art. 660
  • 2023, ch. 16, art. 43

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