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Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations

Version de l'article 11 du 2011-03-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Actes et omissions

 À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice des attributions conférées par un règlement pris en vertu des articles 3 ou 4.1 :

  • a) Sa Majesté du chef du Canada bénéficie des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont Sa Majesté du chef de la province bénéficierait dans l’exercice de ces attributions en vertu du droit de la province;

  • b) la personne ou l’organisme exerçant ces attributions bénéficient, sauf disposition contraire de ces règlements, des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont ils bénéficieraient s’ils exerçaient celles-ci en vertu du droit de la province.

  • 2005, ch. 53, art. 11
  • 2010, ch. 6, art. 7

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