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Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations (L.C. 2005, ch. 53)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Autres lois (suite)

Note marginale :Application de la Loi sur les Cours fédérales

  •  (1) Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, ni le fonctionnaire provincial ni l’organisme provincial qui exerce des attributions conférées par un règlement pris en vertu des articles 3 ou 4.1 ne constitue un office fédéral au sens de cette loi.

  • Note marginale :Appel ou contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province

    (2) Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu des articles 3 ou 4.1, l’exercice de toute attribution conférée par un texte législatif de la province qui est incorporé par renvoi dans un règlement est susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province, de la manière et dans les circonstances prévues par le droit de la province.

  • 2005, ch. 53, art. 9
  • 2010, ch. 6, art. 6

Note marginale :Fonds perçus

 Les sommes perçues en application d’un règlement pris en vertu de l’article 3 par tout fonctionnaire ou organisme provincial ne constituent ni de l’argent des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens, ni des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Limites de responsabilité, moyens de défense et immunités

Note marginale :Actes et omissions

 À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice des attributions conférées par un règlement pris en vertu des articles 3 ou 4.1 :

  • a) Sa Majesté du chef du Canada bénéficie des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont Sa Majesté du chef de la province bénéficierait dans l’exercice de ces attributions en vertu du droit de la province;

  • b) la personne ou l’organisme exerçant ces attributions bénéficient, sauf disposition contraire de ces règlements, des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont ils bénéficieraient s’ils exerçaient celles-ci en vertu du droit de la province.

  • 2005, ch. 53, art. 11
  • 2010, ch. 6, art. 7

Note marginale :Intérêts ou droits sur des terres de réserve

 Les règlements pris en vertu de l’article 3 ne peuvent servir de fondement à aucun recours civil ni à aucune ordonnance, amende ou sanction pécuniaire contre Sa Majesté du chef du Canada en sa qualité de titulaire d’un intérêt ou d’un droit sur les terres de réserve visées par ces règlements.

Note marginale :Enregistrement, substitution ou extinction

 Aucune activité relative à l’enregistrement du titre ou du droit de propriété de Sa Majesté ou d’une première nation — ou des droits ou intérêts pouvant être enregistrés qui sont visés à l’alinéa 4.1(2)i) — ou à la substitution ou à l’extinction des droits ou intérêts sur les terres de réserve en application des règlements pris en vertu de l’article 4.1 ne peut servir de fondement à aucun recours civil contre Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, tout fonctionnaire ou organisme fédéral ou provincial ou toute personne agissant pour le compte de l’un ou l’autre d’entre eux.

  • 2010, ch. 6, art. 8

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :