Loi sur les armes à feu
Version de l'article 93 du 2003-01-01 au 2003-05-29 :
Note marginale :Rapport au solliciteur général
93 (1) Le directeur, dès que possible au début de chaque année civile et chaque fois que le solliciteur général du Canada lui en fait la demande par écrit, transmet à celui-ci un rapport sur l’application de la présente loi rédigé en la forme et contenant les renseignements qu’il exige.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Le solliciteur général du Canada fait déposer chacun de ces rapports devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
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