Loi sur les armes à feu
Note marginale :Révocation : certificats d’enregistrement
71 (1) Le directeur peut révoquer le certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte pour toute raison valable; il est tenu de le faire pour toute arme à feu en la possession d’un particulier dans le cas où le contrôleur des armes à feu l’informe, en application de l’article 67, que celle-ci n’est pas utilisée aux fins prévues à l’article 28.
Note marginale :Révocation automatique du certificat d’enregistrement
(2) Tout changement aux modifications décrites sur la demande de certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(3) (armes automatiques modifiées : 1er août 1992) entraîne la révocation de plein droit du certificat.
- 1995, ch. 39, art. 71
- 2003, ch. 8, art. 44
- 2012, ch. 6, art. 21
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