Loi sur les armes à feu
Version de l'article 68 du 2024-10-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Non-délivrance : contrôleur des armes à feu
68 (1) Le contrôleur des armes à feu ne délivre pas de permis au demandeur qui ne répond pas aux critères d’admissibilité et peut refuser la délivrance des autorisations de port prévues à l’alinéa 20b) ou des autorisations de transport pour toute raison valable.
Note marginale :Non-délivrance : commissaire
(2) Le commissaire peut refuser, pour toute raison valable, la délivrance de l’autorisation de port prévue à l’alinéa 20a).
- 1995, ch. 39, art. 68
- 2023, ch. 32, art. 33
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