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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 64 du 2005-04-10 au 2013-12-31 :


Note marginale :Permis

  •  (1) Les permis délivrés aux particuliers âgés d’au moins dix-huit ans sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser cinq ans après le premier anniversaire de naissance du titulaire suivant la date de délivrance.

  • Note marginale :Prolongation de la période de validité

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu peut, jusqu’au 1er janvier 2005, prolonger la période de validité mentionnée sur les permis visés à ce paragraphe qui ont été délivrés avant le 31 décembre 2001 d’une période qui ne peut dépasser quatre ans.

  • Note marginale :Mineurs

    (2) Les permis délivrés aux particuliers âgés de moins de dix-huit ans sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser la date où le titulaire atteint l’âge de dix-huit ans.

  • Note marginale :Entreprises

    (3) Les permis délivrés aux entreprises — autres que celles visées au paragraphe (4) — sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser trois ans.

  • Note marginale :Entreprises qui ne vendent que des munitions

    (4) Les permis délivrés aux entreprises qui vendent des munitions, mais qui ne sont pas autorisées à posséder des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser cinq ans suivant la date de délivrance.

  • (5) à (6) [Non en vigueur]

  • Note marginale :Notification

    (7) Le cas échéant, le contrôleur des armes à feu notifie la prolongation aux titulaires des permis.

  • 1995, ch. 39, art. 64
  • 2003, ch. 8, art. 40

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