Loi sur les armes à feu
Note marginale :Forme : permis et certificats d’enregistrement
61 (1) Les permis et les certificats d’enregistrement énoncent les conditions dont ils sont assortis; ils sont délivrés en la forme et énoncent les autres renseignements réglementaires.
Note marginale :Forme : autorisations
(2) Les autorisations de port, de transport, d’exportation ou d’importation peuvent être délivrées en la forme réglementaire et énoncer les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont elles sont assorties.
Note marginale :Condition d’un permis
(3) Les autorisations de port ou de transport peuvent aussi prendre la forme d’une condition d’un permis.
Note marginale :Précisions pour les entreprises
(4) Les permis délivrés aux entreprises précisent toutes les activités particulières autorisées touchant aux armes à feu — notamment aux armes à feu prohibées et aux armes à feu à autorisation restreinte — aux arbalètes, aux armes prohibées, aux armes à autorisation restreinte, aux dispositifs prohibés, aux munitions ou aux munitions prohibées.
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