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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 58 du 2003-01-01 au 2015-06-17 :


Note marginale :Conditions : permis et autorisations

  •  (1) Le contrôleur des armes à feu peut assortir les permis et les autorisations de port et de transport des conditions qu’il estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de leur titulaire ou d’autrui.

  • Note marginale :Mineurs : consultation

    (2) Avant d’y procéder dans le cas d’un particulier âgé de moins de dix-huit ans qui n’est pas admissible au permis prévu au paragraphe 8(2) (chasse de subsistance par les mineurs), il consulte ses père ou mère ou la personne qui en a la garde.

  • Note marginale :Mineurs : information des parents ou gardiens

    (3) Avant de délivrer un permis au particulier visé au paragraphe (2), le contrôleur des armes à feu veille à ce que le père ou la mère ou la personne qui en a la garde ait connaissance des conditions dont est assorti le permis en exigeant leur signature sur celui-ci.


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