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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 38 du 2024-09-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Importation de pièces d’armes à feu : particuliers

  •  (1) Un particulier peut importer des pièces d’armes à feu seulement si, au moment de l’importation, il est titulaire d’un permis valide qu’il produit à l’agent des douanes.

  • Note marginale :Exception : non-résidents

    (2) Malgré le paragraphe (1), le non-résident, âgé d’au moins dix-huit ans au moment de l’importation, qui n’est pas titulaire d’un permis peut importer des pièces d’armes à feu s’il les déclare à l’agent des douanes en remplissant le formulaire réglementaire et en fournissant les renseignements réglementaires, et si ce dernier atteste la déclaration, selon les modalités réglementaires. Une fois attestée, la déclaration a valeur de permis valide à l’égard de ces pièces aux fins d’importation.

  • Note marginale :Non-conformité

    (3) Dans le cas où les conditions mentionnées aux paragraphes (1) ou (2) ne sont pas remplies, l’agent des douanes peut autoriser l’exportation des pièces d’armes à feu à partir du bureau de douane ou les retenir et accorder au particulier un délai raisonnable pour lui permettre de les remplir.

  • Note marginale :Sort des pièces d’armes à feu

    (4) Si les conditions ne sont toujours pas remplies après l’expiration du délai, l’agent des douanes dispose légalement des pièces d’armes à feu retenues et non exportées.

  • Note marginale :Non-conformité

    (5) L’agent des douanes peut refuser d’attester la déclaration visée au paragraphe (2), notamment si le non-résident n’a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire ou si l’agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d’autrui, de ne pas l’attester.

  • 1995, ch. 39, art. 38
  • 2008, ch. 20, art. 3
  • 2023, ch. 32, art. 26

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