Loi sur les armes à feu
Version de l'article 34 du 2012-04-05 au 2024-11-26 :
Note marginale :Prêt à Sa Majesté, à une force policière ou à une municipalité
34 Le prêt d’armes à feu, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés, d’armes à autorisation restreinte, de munitions et de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité est permis si :
a) dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le prêteur la livre accompagnée du certificat d’enregistrement afférent;
b) les conditions réglementaires sont remplies.
- 1995, ch. 39, art. 34
- 2003, ch. 8, art. 25
- 2012, ch. 6, art. 15
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