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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 31 du 2016-10-31 au 2024-11-26 :


Note marginale :Directeur

  •  (1) Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu, le directeur peut délivrer un nouveau certificat d’enregistrement de celle-ci conformément à la présente loi; le cas échéant, il révoque celui dont le cédant est titulaire.

  • Note marginale :Cession d’arme à feu à Sa Majesté, à une force policière ou à une municipalité

    (2) Dès qu’il est informé de la cession d’une arme à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité, le directeur révoque le certificat d’enregistrement y afférent.

  • 1995, ch. 39, art. 31
  • 2003, ch. 8, art. 23

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