Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les armes à feu

Version de l'article 24 du 2014-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Cession d’armes prohibées, de dispositifs prohibés et de munitions

  •  (1) Sous réserve de l’article 26, les armes prohibées, les dispositifs prohibés ou les munitions prohibées ne peuvent être cédés qu’à une entreprise.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La cession d’un tel objet et de munitions n’est permise que si, au moment où elle s’opère :

    • a) l’entreprise est titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder l’objet en cause;

    • b) [Abrogé, 2003, ch. 8, art. 18]

    • c) le cédant n’a aucun motif de croire que l’entreprise n’est pas autorisée à acquérir et à posséder l’objet en cause.

    • d) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

  • 1995, ch. 39, art. 24
  • 2003, ch. 8, art. 18
  • 2008, ch. 20, art. 3

Date de modification :