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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 19 du 2019-06-21 au 2021-07-06 :


Note marginale :Transport et usage d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte

  •  (1) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis pour toute raison valable, notamment :

    • a) pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou l’usage à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29;

    • a.1) pour offrir un entraînement au maniement des armes à feu dans le cadre d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte agréé par le ministre fédéral;

    • b) s’il :

      • (i) change de résidence,

      • (ii) désire la présenter à l’agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu pour enregistrement ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel,

      • (iii) désire la transporter aux fins de réparation, d’entreposage, de vente, d’exportation ou d’évaluation,

      • (iv) désire l’apporter à une exposition d’armes à feu.

  • Note marginale :Tir à la cible ou compétition de tir

    (1.1) Dans le cas d’une autorisation de transport délivrée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa (1)a) pour la province de résidence du titulaire de l’autorisation, les lieux qui y sont précisés comprennent tous les clubs de tir et tous les champs de tir de cette province agréés conformément à l’article 29, sauf s’il s’agit d’une autorisation de transport délivrée pour une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(9).

  • Note marginale :Exception : armes à feu prohibées autres que les armes de poing prohibées

    (2) Malgré le paragraphe (1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) ou une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(9) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Autorisation de transport automatique : renouvellement

    (2.1) Sous réserve du paragraphe (2.3), le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte doit, si son permis est renouvelé, être autorisé, dans sa province de résidence, à les transporter :

    • a) vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de ceux-ci;

    • b) vers tout lieu où se trouve un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou un contrôleur des armes à feu pour enregistrement, vérification ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel, et à partir de celui-ci;

    • c) vers une entreprise titulaire d’un permis l’autorisant à réparer et à évaluer les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte, et à partir de celle-ci;

    • d) vers une exposition d’armes à feu, et à partir de celle-ci;

    • e) vers un port de sortie afin de les emporter à l’extérieur du Canada, et à partir d’un port d’entrée.

  • Note marginale :Autorisation de transport automatique : cession

    (2.2) Sous réserve du paragraphe (2.3), si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter :

    • a) cette arme à feu du lieu de son acquisition au lieu où elle peut être gardée en vertu de l’article 17;

    • b) toutes ses armes à feu prohibées et ses armes à feu à autorisation restreinte vers les lieux visés aux alinéas (2.1)a) à e), et à partir de ceux-ci.

  • Note marginale :Exceptions

    (2.3) Le particulier ne doit pas être autorisé en vertu des paragraphes (2.1) ou (2.2) à transporter, vers les lieux visés à l’alinéa (2.1)a) ou à partir de ceux-ci, les armes à feu suivantes :

    • a) une arme à feu prohibée, autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1);

    • b) une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) dont la cession a été autorisée, en application du sous-alinéa 28b)(ii), à des fins de collection.

  • Note marginale :Importation par un non-résident

    (3) Un non-résident peut être autorisé à transporter, en conformité avec les dispositions des articles 35 et 35.1, une arme à feu à autorisation restreinte entre des lieux précisés.

  • 1995, ch. 39, art. 19
  • 2003, ch. 8, art. 16
  • 2015, ch. 27, art. 6
  • 2019, ch. 9, art. 4

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