Loi sur les armes à feu
Version de l'article 109 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :
Note marginale :Peine
109 Quiconque contrevient aux articles 106, 107 ou 108 ou au paragraphe 29(1) ou à un règlement d’application des alinéas 117d), e), f), g), i), j), k.2), l), m) ou n) dont la contravention est devenue une infraction aux termes de l’alinéa 117o) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable par procédure sommaire.
- 1995, ch. 39, art. 109
- 2019, ch. 9, art. 12
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